Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 juin 2001 (version du 1er septembre 2001)Légifrance →
1. Les véhicules circulant à la date fixée à l'article 2 sous couvert d'une autorisation de mise en circulation accordée sous forme d'une carte orange sont soumis aux dispositions suivantes :
2. a) La carte orange vaut autorisation de circulation au sens de l'article 6 (a) tel que modifié par le présent arrêté ;
3. b) En cas de changement de propriétaire, la carte orange est retirée. La mention spéciale prévue à l'article 6 (a) tel que modifié par le présent arrêté est portée sur le certificat d'immatriculation.
4. c) L'échéance du contrôle technique est inscrite uniquement sur le certificat d'immatriculation du véhicule.
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