Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Le contrôleur agréé en charge du contrôle technique est celui mentionné à l'article R. 323-7 du code de la route. » Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 29 novembre 1994 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 5. - Au cours de la visite, le contrôleur agréé agit conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé. » Art. 3. - L'article 6 de l'arrêté du 29 novembre 1994 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 6. - Tout propriétaire d'un véhicule destiné au transport public de personnes doit adresser au préfet, préalablement à son utilisation, une déclaration d'affectation de ce véhicule au transport public de personnes, indiquant la date prévisionnelle d'affectation au transport public de personnes, conformément à la première partie du modèle joint en annexe au présent arrêté. Une copie de cette déclaration est annexée au certificat d'immatriculation. »