Décret n°2001-626 du 17 juillet 2001 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-626 du 17 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006427064
Texte parentLEGITEXT000005631219
Référencearticle 3 du décret n°2001-626 du 17 juillet 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Il est inséré après l'article 1er bis du décret du 3 février 1993 susvisé un article 1er ter ainsi rédigé : « Art. 1er ter. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er bis, les modalités de calcul des redevances radioélectriques du service fixe par satellite sont précisées aux A et B ci-après : « A. - La redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques du service fixe par satellite « a) Cette redevance s'applique aux fréquences supérieures à 29,7 MHz. Elle est annuelle et due à terme échu. La période d'exigibilité commence le jour suivant la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'autorisation ou de la décision d'attribution de fréquences. Le montant de la redevance est forfaitaire pour une bande de fréquences et un site considérés, quels que soient le nombre de stations terriennes en service sur ce site et la position du ou des satellites visés. « b) Lorsqu'une bande ou une sous-bande de fréquences est attribuée à un exploitant, le montant de la redevance (exprimé en euros) est égal à un coefficient "s" exprimé en euros dont la valeur est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des télécommunications, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, multiplié par le rapport DF/F, où DF est la largeur de la bande ou sous-bande attribuée à l'exploitant et F la fréquence centrale du plan de fréquences du service fixe exploité dans la bande de fréquences considérée. « c) L'établissement de liaisons fixes par satellite temporaires par un exploitant donne lieu à une redevance par jour d'utilisation égale au montant calculé au b divisé par 30. « B. - La redevance de gestion des fréquences radioélectriques du service fixe par satellite « a) Cette redevance s'applique aux fréquences supérieures à 29,7 MHz. Elle est annuelle et due à terme échu. La période d'exigibilité commence le jour suivant la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'autorisation ou de la décision d'attribution de fréquences. « b) Les exploitants sont assujettis à une redevance de gestion annuelle de 305 Euro par site pour les attributions relatives à ce site. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006427064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.