Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.

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TexteDécret n°2001-633 du 17 juillet 2001
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES ÉTRANGERS.
IdentifiantLEGIARTI000006337724
Texte parentLEGITEXT000005631228
Référencearticle 10 du décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →

1. Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles 2 à 8 du présent décret :

2. 1° Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille bénéficiaires des dispositions du traité de Rome relatives à la libre circulation ;

3. 2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention " famille de Français ", délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille définis au 2° et au 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée ;

4. 3° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France sous réserve de la validité dudit visa de circulation en Polynésie française ;

5. 4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention " carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en Polynésie française " ;

6. 5° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;

7. 6° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par le comité consultatif mentionné au 3° de l'article 5 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée ;

8. 7° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;

9. 8° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;

10. 9° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;

11. 10° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006337724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.