Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 · Article

Article 100-5

Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 2012 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-633 du 17 juillet 2001
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPULSION ET À L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE.
IdentifiantLEGIARTI000025212403
Texte parentLEGITEXT000005631228
Référencearticle 100-5 du décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 (version du 30 janvier 2012)Légifrance →

1. Le haut-commissaire peut à tout moment mettre fin au placement, notamment en cas de manquement de l'étranger aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement, en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance ou si la mise en œuvre de ce dispositif présente pour la santé de l'étranger des inconvénients attestés par un médecin agréé désigné par le haut-commissaire. A la demande de l'étranger, cette désignation est de droit.

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