Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.

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TexteDécret n°2001-633 du 17 juillet 2001
Rattachement
Section 1 : De la demande de titre de séjour.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  3. Section 1 : De la demande de titre de séjour.
IdentifiantLEGIARTI000006337730
Texte parentLEGITEXT000005631228
Référencearticle 15 du décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →

1. Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter dans les services du haut-commissaire ou du chef de la subdivision administrative où il réside, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le haut-commissaire peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées à la mairie de résidence du requérant.

2. La demande doit être présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en Polynésie française. S'il y séjournait déjà, il doit présenter sa demande :

3. 1° Soit au plus tard avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article 17, soit des 2°, 4°, 9° ou 10°, ou du dernier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée ;

4. 2° Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si le jeune étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;

5. 3° Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable ;

6. 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire.

7. Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :

8. 1° Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur épouse, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit ;

9. 2° Les étrangers séjournant en Polynésie française pendant une durée maximale de trois mois sous le couvert de leur document de voyage revêtu, le cas échéant, d'un visa ;

10. 3° Les étrangers séjournant en Polynésie française sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois comportant la mention " dispense temporaire de carte de séjour ", pendant la durée de validité de ce visa.

11. Le mineur étranger mentionné au deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée est tenu de présenter sa demande de titre de séjour dans les services du haut-commissaire ou du chef de la subdivision administrative où il réside.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006337730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.