Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-633 du 17 juillet 2001
Rattachement
Section 1 : Des cartes de séjour temporaire.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
  2. Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour
  3. Section 1 : Des cartes de séjour temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000033333212
Texte parentLEGITEXT000005631228
Référencearticle 20 du décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 (version du 1er novembre 2016)Légifrance →

1. L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en Polynésie française, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :

2. 1° Les documents justifiant de son état-civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ;

3. 2° Les documents, mentionnés à l'article 13 du présent décret, justifiant qu'il est entré régulièrement en Polynésie française ;

4. 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en Polynésie française, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au dixième alinéa de l'article 15 du présent décret ;

5. 4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer ;

6. 5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

7. Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° du présent article les étrangers mentionnés à l'article 17 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, à l'exception de ceux qui sont astreints à une entrée régulière sur le territoire de la République en vertu du 1°, du 2° et du 3° de ce dernier article.

8. Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° du présent article :

9. - l'étranger qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention " carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en Polynésie française " ;

10. - l'étranger entré en Polynésie française pour y faire des études, qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention " étudiant-concours ", s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ;

11. - les étrangers mentionnés à l'article 17 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.

12. Ne sont pas soumis aux dispositions du 4° du présent article les étrangers mentionnés au 7° dudit article 17.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033333212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.