Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-633 du 17 juillet 2001
RattachementSous-section 1 : De la carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour
Section 1 : Des cartes de séjour temporaire.
Sous-section 1 : De la carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
IdentifiantLEGIARTI000006337737
Texte parentLEGITEXT000005631228
Référencearticle 21 du décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →
1. L'étranger qui vient en Polynésie française pour y exercer une activité salariée et ne remplit pas les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 16 ou à l'article 17 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée doit présenter les justificatifs prévus par la législation et la réglementation du travail applicables localement.
2. Lorsque l'étranger est autorisé, en application de la réglementation locale, à exercer à titre temporaire une activité salariée chez un employeur déterminé, il reçoit une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont il bénéficie et de même durée de validité.
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