Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-633 du 17 juillet 2001
RattachementSous-section 7 : De la carte de séjour temporaire, mention " profession artistique et culturelle ".
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour
Section 1 : Des cartes de séjour temporaire.
Sous-section 7 : De la carte de séjour temporaire, mention " profession artistique et culturelle ".
IdentifiantLEGIARTI000006337747
Texte parentLEGITEXT000005631228
Référencearticle 29 du décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →
1. Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 16 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger artiste-interprète ou auteur d'oeuvre littéraire ou artistique doit présenter à l'appui de sa demande un contrat d'une durée supérieure à trois mois conclu avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'oeuvres de l'esprit. Ce contrat est visé :
2. 1° S'il s'agit d'un contrat de travail, par l'autorité compétente pour délivrer une autorisation de travail ;
3. 2° Dans les autres cas, par l'autorité compétente en matière artistique et culturelle. L'appréciation préalable à la délivrance du visa porte, d'une part, sur l'objet et la réalité de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement et, d'autre part, sur l'objet du contrat.
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