Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 · Article

Article 29-1

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2019 au 1er mai 2021.

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TexteDécret n°2001-633 du 17 juillet 2001
Rattachement
Sous-section 7 bis : De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
  2. Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour
  3. Section 1 : Des cartes de séjour temporaire.
  4. Sous-section 7 bis : De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”
IdentifiantLEGIARTI000038186711
Texte parentLEGITEXT000005631228
Référencearticle 29-1 du décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 (version du 1er mars 2019)Légifrance →

1. I.-Pour l'application du 1° du I de l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande :

2. 1° Tout document visant à établir en raison notamment de sa nature, son objet et sa durée, le caractère innovant de son projet économique en Polynésie française ;

3. 2° Tout document de nature à établir la reconnaissance de son projet par un organisme public ;

4. 3° La justification qu'il dispose des ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations prévues par la réglementation locale.

5. II.-Pour l'application du 2° du I de l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande tout document de nature à établir la reconnaissance du caractère d'investissement économique direct en Polynésie française par les autorités compétentes de Polynésie française. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française saisit pour avis les autorités compétentes de la Polynésie française. Lorsque l'étranger réside hors du territoire de la République, l'autorité diplomatique ou consulaire transmet ce ou ces documents au haut-commissaire de la République en Polynésie française qui lui transmet en retour, dès réception, l'avis des autorités compétentes de la Polynésie française.

6. III.-Pour l'application du 3° du I de l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande :

7. 1° Un justificatif établissant qu'il occupe une fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en Polynésie française ;

8. 2° Un justificatif d'une rémunération brute au moins égale à trois fois le salaire minimum annuel ;

9. 3° La justification de son contrat de travail ou le justificatif de sa qualité de mandataire social d'une durée supérieure à trois mois dans un établissement ou une société du même groupe.

10. IV.-Pour l'application du 4° du I de l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande :

11. 1° Tout document de nature à établir sa notoriété dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif et attestant de sa reconnaissance par son milieu professionnel ;

12. 2° Tout document visant à établir la nature, l'objet et la durée de son projet en Polynésie française ;

13. 3° La justification qu'il dispose des ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations prévues par la réglementation locale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038186711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.