Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-633 du 17 juillet 2001
RattachementSous-section 9 : De la durée de validité de la carte de séjour temporaire.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour
Section 1 : Des cartes de séjour temporaire.
Sous-section 9 : De la durée de validité de la carte de séjour temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000006337749
Texte parentLEGITEXT000005631228
Référencearticle 31 du décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →
1. La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers exerçant une activité professionnelle soumise à autorisation ne peut excéder la durée de cette autorisation.
2. La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers admis à séjourner en Polynésie française pour y faire des études ou pour y suivre un enseignement ou un stage de formation ne peut excéder la durée de ces études, de cet enseignement ou de ce stage.
3. La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut dépasser un an. Elle ne peut non plus excéder la durée de validité du document de voyage présenté par l'intéressé.
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