1. Dès réception de la requête, le président du tribunal de première instance ou son délégué fixe l'heure de l'audience. Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au haut-commissaire, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat s'il en a un.
Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 · Article
Article 39
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-633 du 17 juillet 2001
Rattachement
Chapitre Ier : De la procédure.
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
- Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006337758
Texte parentLEGITEXT000005631228
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