1. Le président ou son délégué avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Il lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.
Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 · Article
Article 40
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-633 du 17 juillet 2001
Rattachement
Chapitre Ier : De la procédure.
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
- Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006337759
Texte parentLEGITEXT000005631228
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