Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-633 du 17 juillet 2001
RattachementChapitre Ier : De la procédure.
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006337761
Texte parentLEGITEXT000005631228
Référencearticle 42 du décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →
1. A l'audience, le représentant du haut-commissaire, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu en ses observations.
2. L'étranger, sauf s'il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le président nomme un interprète si l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande.
3. Le ministère public peut faire connaître son avis.
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