Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-633 du 17 juillet 2001
RattachementChapitre Ier : De la procédure.
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006337766
Texte parentLEGITEXT000005631228
Référencearticle 47 du décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →
1. Le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond.
2. Le haut-commissaire, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.
3. Le ministère public peut faire connaître son avis.
4. Le premier président ou le magistrat par lui délégué statue au fond dans les quarante-huit heures de sa saisine.
5. L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'au haut-commissaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public.
6. L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
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