1. Le pourvoi en cassation et formé dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance du premier président. Il est ouvert à l'étranger, au haut-commissaire et au ministère public.
Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 · Article
Article 48
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-633 du 17 juillet 2001
Rattachement
Chapitre Ier : De la procédure.
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
- Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006337767
Texte parentLEGITEXT000005631228
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