Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 · Article

Article 49

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.

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TexteDécret n°2001-633 du 17 juillet 2001
Rattachement
Chapitre Ier : De la procédure.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
  2. Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006337768
Texte parentLEGITEXT000005631228
Référencearticle 49 du décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →

1. Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, soit au greffe de la cour d'appel qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défenseurs au pourvoi.

2. A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006337768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.