1. Les délais prévus aux articles 47, 48 et 52 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 · Article
Article 54
Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2008 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-633 du 17 juillet 2001
Rattachement
Chapitre Ier : De la procédure.
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
- Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000018845883
Texte parentLEGITEXT000005631228
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