1. Sous réserve des dispositions de la section 2, les étrangers mentionnés à l'article 55 sont maintenus en rétention dans les établissements dénommés " centres de rétention administrative " et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé des affaires sociales ; ces établissements sont créés par le haut-commissaire.
Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 · Article
Article 56
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-633 du 17 juillet 2001
Rattachement
Section 1 : Les centres de rétention administrative.
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
- Chapitre II : Des centres et locaux de rétention administrative.
- Section 1 : Les centres de rétention administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006337775
Texte parentLEGITEXT000005631228
Aller plus loin
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