Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 · Article

Article 58

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.

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TexteDécret n°2001-633 du 17 juillet 2001
Rattachement
Section 1 : Les centres de rétention administrative.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
  2. Chapitre II : Des centres et locaux de rétention administrative.
  3. Section 1 : Les centres de rétention administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006337777
Texte parentLEGITEXT000005631228
Référencearticle 58 du décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →

1. Les centres de rétention administrative doivent disposer de locaux et d'espaces aménagés ainsi que d'équipements adaptés de façon à assurer l'hébergement, la restauration et la détente des étrangers, à leur permettre de bénéficier des soins qui leur sont nécessaires et à exercer effectivement leurs droits.

2. Un local du centre est mis de façon permanente à la disposition des personnes qui ont reçu du haut-commissaire l'habilitation mentionnée à l'article 66.

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