Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-633 du 17 juillet 2001
RattachementSection 1 : Les centres de rétention administrative.
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Chapitre II : Des centres et locaux de rétention administrative.
Section 1 : Les centres de rétention administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006337778
Texte parentLEGITEXT000005631228
Référencearticle 59 du décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →
1. Les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et, le cas échéant, d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ.
2. L'association à caractère national, avec laquelle une convention a été passée en application du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 19 mars 2001 susvisé, peut concourir aux actions et à l'aide définies à l'alinéa précédent.
3. En outre, le haut-commissaire peut passer une même convention avec une association locale ayant pour objet la défense des droits des étrangers.
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