Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 · Article

Article 62

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.

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TexteDécret n°2001-633 du 17 juillet 2001
Rattachement
Section 1 : Les centres de rétention administrative.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
  2. Chapitre II : Des centres et locaux de rétention administrative.
  3. Section 1 : Les centres de rétention administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006337781
Texte parentLEGITEXT000005631228
Référencearticle 62 du décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →

1. Le chef du centre de rétention administrative a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement de celui-ci ; il est notamment chargé :

2. 1° Du respect des conditions nécessaires à l'exercice de leurs droits par les étrangers maintenus en rétention ;

3. 2° Des actions sociales dont bénéficient les étrangers maintenus en rétention dans les conditions prévues à l'article 59 ;

4. 3° De la mise en oeuvre des conventions passées avec des organismes extérieurs, publics ou privés ;

5. 4° De la tenue du registre de rétention, dont un modèle est fixé par arrêté des ministres mentionnés à l'article 56 et de sa communication au procureur de la République ;

6. 5° Des mouvements des étrangers maintenus ;

7. 6° De la sécurité à l'intérieur de l'établissement, en faisant appel, le cas échéant, à l'unité ou au service mentionné à l'article 69.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006337781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.