Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-633 du 17 juillet 2001
RattachementSection 3 : Dispositions communes.
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Chapitre II : Des centres et locaux de rétention administrative.
Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006337787
Texte parentLEGITEXT000005631228
Référencearticle 67 du décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →
1. Pendant la durée de leur rétention, les étrangers sont logés, nourris et soignés à titre gratuit.
2. Les soins qui leur sont assurés font l'objet d'une convention passée, pour chaque centre ou local, entre le haut-commissaire et un établissement hospitalier, selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargé des affaires sociales, de l'intérieur et de la défense.
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