Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.

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TexteDécret n°2001-633 du 17 juillet 2001
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES ÉTRANGERS.
IdentifiantLEGIARTI000006337721
Texte parentLEGITEXT000005631228
Référencearticle 7 du décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →

1. Le document relatif aux garanties de rapatriement peut être un titre de transport valable pour revenir dans le pays de résidence habituelle.

2. Le cas échéant, le porteur doit veiller à en maintenir la validité jusqu'à la date de son départ.

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