1. Le premier président est saisi par une déclaration faite ou remise par tout moyen au greffe du tribunal de première instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.
Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 · Article
Article 79
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-633 du 17 juillet 2001
Rattachement
Chapitre Ier : De la procédure.
- TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
- Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006337800
Texte parentLEGITEXT000005631228
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