Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-633 du 17 juillet 2001
RattachementChapitre Ier : De la procédure.
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006337802
Texte parentLEGITEXT000005631228
Référencearticle 80 du décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →
1. Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.
2. Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel.
3. Le greffier de la cour d'appel informe par tout moyen les autres personnes qui auraient eu qualité pour faire appel et leur fait connaître la date de l'audience.
4. Le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, un représentant du haut-commissaire, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.
5. Le ministère public peut faire connaître son avis.
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