Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 · Article

Article 81

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-633 du 17 juillet 2001
Rattachement
Chapitre Ier : De la procédure.
  1. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
  2. Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006337803
Texte parentLEGITEXT000005631228
Référencearticle 81 du décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →

1. Le premier président ou le magistrat délégué par lui statue dans les quarante-huit heures de sa saisine.

2. L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil s'il en a un ainsi qu'au haut-commissaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public. L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

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