Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2011 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-633 du 17 juillet 2001
RattachementChapitre II : De l'accès à la zone d'attente du délégué du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires.
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
Chapitre II : De l'accès à la zone d'attente du délégué du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires.
IdentifiantLEGIARTI000025036947
Texte parentLEGITEXT000005631228
Référencearticle 83 du décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 (version du 21 décembre 2011)Légifrance →
1. Le délégué du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants et les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par le présent décret, à la zone d'attente d'un port ou d'un aéroport définie par l'article 52 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.
2. Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures.
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