Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-633 du 17 juillet 2001
RattachementSection 2 : De l'accès à la zone d'attente des associations humanitaires.
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
Chapitre II : De l'accès à la zone d'attente du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires.
Section 2 : De l'accès à la zone d'attente des associations humanitaires.
IdentifiantLEGIARTI000006337815
Texte parentLEGITEXT000005631228
Référencearticle 92 du décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →
1. Les représentants agréés d'une association humanitaire peuvent s'entretenir avec le chef du service de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les représentants du ministre des affaires étrangères.
2. Ils peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues dans cette zone.
3. Pendant leur présence en zone d'attente, les représentants agréés d'une association habilitée sont accompagnés par un agent du service de contrôle aux frontières.
4. Les représentants de différentes associations humanitaires ne pourront accéder le même jour à la même zone d'attente.
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