Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 · Article

Article 95

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er mai 2021.

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TexteDécret n°2001-633 du 17 juillet 2001
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPULSION ET À L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE.
IdentifiantLEGIARTI000027612195
Texte parentLEGITEXT000005631228
Référencearticle 95 du décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. Le bulletin de notification doit :

2. -aviser l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre ;

3. -énoncer les faits motivant cette procédure :

4. -indiquer la date, l'heure et le lieu de la réunion de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée à laquelle il est convoqué ;

5. -préciser que les débats de la commission sont publics ;

6. -porter à la connaissance de l'étranger les dispositions du onzième alinéa de l'article 34 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée et celles de l'article 97 du présent décret ;

7. -faire connaître à l'étranger qu'il peut se présenter seul ou assisté d'un conseil et demander à être entendu avec un interprète ;

8. -informer l'intéressé qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l'ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée et préciser que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission ;

9. -préciser que l'étranger ou son conseil peut demander communication du dossier au service dont la dénomination et l'adresse doivent être indiquées dans la convocation et présenter un mémoire en défense ;

10. -indiquer les voies de recours qui seraient ouvertes à l'étranger contre l'arrêté d'expulsion qui pourrait être pris.

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