Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 · Article

Article 97

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er mai 2021.

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TexteDécret n°2001-633 du 17 juillet 2001
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPULSION ET À L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE.
IdentifiantLEGIARTI000027612192
Texte parentLEGITEXT000005631228
Référencearticle 97 du décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. Si l'étranger convoqué dans les conditions indiquées ci-dessus ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue, celle-ci émet son avis. Toutefois, elle renvoie l'affaire à une date ultérieure, conformément aux dispositions du onzième alinéa de l'article 34 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, lorsque l'étranger ou son conseil le lui demande pour un motif légitime, dans la période comprise entre la notification du bulletin prévu à l'article 94 et le début de la séance de la commission. Cette demande de renvoi peut également être formulée au cours de la séance de la commission par l'intermédiaire du conseil de l'étranger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027612192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.