Décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.

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TexteDécret n°2001-634 du 17 juillet 2001
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006337842
Texte parentLEGITEXT000005631229
Référencearticle 14 du décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →

1. Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner dans les îles Wallis et Futuna sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé si l'étranger titulaire de ce visa exerce dans les îles Wallis et Futuna une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé est venu dans les îles Wallis-et-Futuna pour s'y établir ou si son comportement trouble l'ordre public.

2. L'abrogation du visa est décidée par l'administrateur supérieur. Ce dernier en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006337842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.