Décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er mai 2021.

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TexteDécret n°2001-634 du 17 juillet 2001
Rattachement
Section 2 : De la délivrance et du retrait des titres de séjour.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  3. Section 2 : De la délivrance et du retrait des titres de séjour.
IdentifiantLEGIARTI000031202726
Texte parentLEGITEXT000005631229
Référencearticle 17 du décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 (version du 1er novembre 2015)Légifrance →

1. Le titre de séjour est délivré par l'administrateur supérieur. Il porte la photographie de son titulaire. Il peut prendre la forme d'une vignette apposée sur le passeport de l'intéressé.

2. La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée subordonnent la délivrance des titres de séjour ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, n'est pas autorisé par l'autorité territoriale compétente à exercer celle-ci.

3. Le titre de séjour doit être retiré :

4. 1° Si son titulaire, qui réside dans les îles Wallis et Futuna avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés au II de l'article 42 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée ;

5. 2° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident vit sur le territoire de la République en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée aux conjoints de cet étranger ;

6. 3° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire de la République pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait été prolongée ;

7. 4° Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion ;

8. 5° Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ;

9. 6° S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article 13-2 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000, au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ce cas, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre.

10. Lorsque son titulaire acquiert la nationalité française par décret de naturalisation ou de réintégration, le titre de séjour est restitué à l'autorité qui lui a notifié la décision. Dans les autres cas d'acquisition, il est restitué à l'administrateur supérieur.

11. Le titre de séjour peut être retiré :

12. 1° Si son titulaire cesse de remplir les conditions prévues aux articles 20 à 29 ci-après ;

13. 2° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident en application du 4° de l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée a cessé, dans l'année qui suit la délivrance de cette carte, de vivre en communauté avec le conjoint qu'il est venu rejoindre au titre de regroupement familial.

14. En cas de retrait ou de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger doit quitter les îles Wallis et Futuna.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031202726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.