Décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021.

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TexteDécret n°2001-634 du 17 juillet 2001
Rattachement
Section 1 : Des cartes de séjour temporaire.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
  2. Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour
  3. Section 1 : Des cartes de séjour temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000033333239
Texte parentLEGITEXT000005631229
Référencearticle 20 du décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 (version du 1er novembre 2016)Légifrance →

1. L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider dans les îles Wallis et Futuna, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :

2. 1° Les documents justifiant de son état-civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ;

3. 2° Les documents, mentionnés à l'article 13 du présent décret, justifiant qu'il est entré régulièrement dans les îles Wallis et Futuna ;

4. 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable dans les îles Wallis et Futuna, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au dixième alinéa de l'article 15 du présent décret ;

5. 4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer ;

6. 5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

7. Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° du présent article les étrangers mentionnés à l'article 16 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, à l'exception de ceux qui sont astreints à une entrée régulière sur le territoire de la République en vertu du 1°, du 2° et du 3° de ce dernier article.

8. Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° du présent article :

9. - l'étranger qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention " carte de séjour à solliciter dès l'arrivée dans les îles Wallis et Futuna " ;

10. - les étrangers mentionnés à l'article 16 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.

11. Ne sont pas soumis aux dispositions du 4° du présent article les étrangers mentionnés au 7° dudit article 16.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033333239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.