1. Pour l'application du 5° de l'article 16 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs dans les îles Wallis et Futuna au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
Décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-634 du 17 juillet 2001
Rattachement
Sous-section 3 : De la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ".
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
- Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour
- Section 1 : Des cartes de séjour temporaire.
- Sous-section 3 : De la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ".
IdentifiantLEGIARTI000006337855
Texte parentLEGITEXT000005631229
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.