Décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-634 du 17 juillet 2001
Rattachement
Sous-section 4 : De la carte de séjour temporaire mention " visiteur ".
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
  2. Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour
  3. Section 1 : Des cartes de séjour temporaire.
  4. Sous-section 4 : De la carte de séjour temporaire mention " visiteur ".
IdentifiantLEGIARTI000006337857
Texte parentLEGITEXT000005631229
Référencearticle 26 du décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →

1. Pour l'application du premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger qui entend n'exercer dans les îles Wallis et Futuna aucune activité professionnelle soumise à autorisation doit présenter les pièces suivantes :

2. 1° La justification de moyens suffisants d'existence ;

3. 2° L'engagement de n'exercer dans les îles Wallis et Futuna aucune activité professionnelle soumise à autorisation, comportant le cas échéant l'indication de l'activité professionnelle non salariée et non soumise à autorisation qu'il entend exercer. Dans ce dernier cas, la carte qui lui est délivrée comporte, outre la mention " visiteur ", celle de la profession que l'étranger entend exercer.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006337857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.