Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-634 du 17 juillet 2001
RattachementSous-section 5 : De la carte de séjour temporaire mention " scientifique ".
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour
Section 1 : Des cartes de séjour temporaire.
Sous-section 5 : De la carte de séjour temporaire mention " scientifique ".
IdentifiantLEGIARTI000006337859
Texte parentLEGITEXT000005631229
Référencearticle 27 du décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →
1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger venu dans les îles Wallis et Futuna pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire doit présenter un protocole d'accueil délivré par l'organisme scientifique ou universitaire d'accueil et agréé à cet effet, attestant de sa qualité de scientifique, ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour dans les îles Wallis et Futuna.
2. Les règles relatives au protocole d'accueil et à l'agrément de l'organisme scientifique ou universitaire d'accueil ne dépendant pas d'un organisme national sont déterminées par arrêté de l'administrateur supérieur.
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