Décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.

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TexteDécret n°2001-634 du 17 juillet 2001
Rattachement
Chapitre Ier : De la procédure.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
  2. Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006337869
Texte parentLEGITEXT000005631229
Référencearticle 36 du décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →

1. Le président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué par lui, compétent pour ordonner la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, est saisi par une simple requête émanant de l'administrateur supérieur.

2. Cette requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. De plus, lorsqu'elle tend à la prorogation du délai de sept jours mentionné au douzième alinéa de l'article 48 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, elle contient à peine d'irrecevabilité l'exposé des éléments de fait qui, ou bien caractérisent l'urgence absolue et la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou bien font apparaître que, à la date à laquelle elle est déposée, il est impossible de mettre à exécution la mesure d'éloignement, en raison de l'absence de moyens de transport, de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.

3. La requête est transmise par tous moyens au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de cinq jours mentionné au septième alinéa de l'article 48 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée ou dans les vingt-quatre heures précédant l'expiration du délai de sept jours mentionné au douzième alinéa de ce même article.

4. Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.

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