Décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-634 du 17 juillet 2001
Rattachement
Chapitre Ier : De la procédure.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
  2. Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006337874
Texte parentLEGITEXT000005631229
Référencearticle 40 du décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →

1. A l'audience, le représentant de l'administrateur supérieur, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu en ses observations.

2. L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le président nomme un interprète si l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande.

3. Le ministère public peut faire connaître son avis.

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