Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-634 du 17 juillet 2001
RattachementChapitre Ier : De la procédure.
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006337883
Texte parentLEGITEXT000005631229
Référencearticle 49 du décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →
1. Lorsque le pourvoi a été formé à la cour d'appel, le greffier de cette cour transmet immédiatement au greffier de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci. Il transmet au greffier de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
2. Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffier de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la notification de la décision attaquée au greffier de la cour qui a rendu la décision.
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