1. Les conditions de vie des étrangers maintenus dans les centres de rétention administrative ainsi que les modalités de l'exercice de leurs droits font l'objet d'un règlement intérieur propre à chaque centre et approuvé par l'administrateur supérieur ; ce règlement doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 54.
Décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 · Article
Article 58
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-634 du 17 juillet 2001
Rattachement
Section 1 : Les centres de rétention administrative.
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
- Chapitre II : Des centres et locaux de rétention administrative.
- Section 1 : Les centres de rétention administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006337892
Texte parentLEGITEXT000005631229
Aller plus loin
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