Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-634 du 17 juillet 2001
RattachementSection 2 : Les locaux de rétention administrative.
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Chapitre II : Des centres et locaux de rétention administrative.
Section 2 : Les locaux de rétention administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006337895
Texte parentLEGITEXT000005631229
Référencearticle 61 du décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →
1. Lorsque les circonstances de temps ou de lieu font obstacle au placement immédiat d'un étranger qui est l'objet d'une mesure prévue à l'article 48 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée dans l'un des centres mentionnés à l'article 54, l'intéressé peut être placé en rétention dans d'autres locaux adaptés à cette fin désignés par arrêté de l'administrateur supérieur ; ces locaux peuvent être ouverts de manière temporaire lorsque les besoins n'exigent pas leur ouverture permanente.
2. L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est notifié immédiatement au procureur de la République, à l'autorité compétente localement en matière sanitaire et sociale ainsi qu'aux associations mentionnées à l'article 57.
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