1. Le placement dans les locaux prévus à l'article 61 présente un caractère provisoire. L'étranger peut être maintenu dans ces locaux de rétention jusqu'à la date à laquelle le président du tribunal de première instance ou, s'il y a appel, le premier président de la cour d'appel a statué sur la demande de prolongation de la rétention.
Décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 · Article
Article 62
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-634 du 17 juillet 2001
Rattachement
Section 2 : Les locaux de rétention administrative.
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
- Chapitre II : Des centres et locaux de rétention administrative.
- Section 2 : Les locaux de rétention administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006337896
Texte parentLEGITEXT000005631229
Aller plus loin
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