1. Les étrangers maintenus dans les locaux de rétention peuvent bénéficier du concours des associations mentionnées à l'article 57, à leur demande ou à l'initiative de celles-ci, dans les conditions définies par les conventions prévues au même article.
Décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 · Article
Article 63
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-634 du 17 juillet 2001
Rattachement
Section 2 : Les locaux de rétention administrative.
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
- Chapitre II : Des centres et locaux de rétention administrative.
- Section 2 : Les locaux de rétention administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006337897
Texte parentLEGITEXT000005631229
Aller plus loin
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