1. Les membres désignés par les associations mentionnées à l'article 57 est agréés par l'administrateur supérieur pour le centre ou le local dans lequel leur intervention est envisagée reçoivent une habilitation de l'administrateur supérieur donnant accès au lieu de rétention.
Décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 · Article
Article 64
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-634 du 17 juillet 2001
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
- Chapitre II : Des centres et locaux de rétention administrative.
- Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006337899
Texte parentLEGITEXT000005631229
Aller plus loin
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