1. La requête du chef du service de contrôle aux frontières ou du fonctionnaire désigné par lui et les pièces qui y sont jointes peuvent, dès leur arrivée au greffe, être consultées par l'avocat de l'étranger. Elles peuvent être également consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, éventuellement assisté par un interprète, s'il ne connaît pas suffisamment la langue française.
Décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 · Article
Article 73
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-634 du 17 juillet 2001
Rattachement
Chapitre Ier : De la procédure.
- TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
- Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006337909
Texte parentLEGITEXT000005631229
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