Décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 · Article

Article 74

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-634 du 17 juillet 2001
Rattachement
Chapitre Ier : De la procédure.
  1. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
  2. Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006337910
Texte parentLEGITEXT000005631229
Référencearticle 74 du décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →

1. A l'audience, le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu en ses observations. Un représentant de l'administrateur supérieur peut demander à être entendu.

2. L'étranger, sauf s'il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le président nomme un interprète si l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande.

3. Le ministère public peut faire connaître son avis.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006337910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.