Décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 · Article

Article 75

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.

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TexteDécret n°2001-634 du 17 juillet 2001
Rattachement
Chapitre Ier : De la procédure.
  1. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
  2. Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006337911
Texte parentLEGITEXT000005631229
Référencearticle 75 du décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →

1. L'ordonnance du président du tribunal de première instance ou de son délégué est rendue sans délai. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. Il les informe également que l'appel n'est pas suspensif.

2. Les mêmes notifications sont faites par tout moyen à l'étranger qui ne s'est pas présenté, bien que dûment convoqué.

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