Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2011 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-634 du 17 juillet 2001
RattachementSection 1 : De l'accès à la zone d'attente du délégué du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants.
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
Chapitre II : De l'accès à la zone d'attente du délégué du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires.
Section 1 : De l'accès à la zone d'attente du délégué du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants.
IdentifiantLEGIARTI000025036932
Texte parentLEGITEXT000005631229
Référencearticle 83 du décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 (version du 21 décembre 2011)Légifrance →
1. L'accès des représentants du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel.
2. Cet agrément est délivré pour une durée de trois ans par le ministre de l'intérieur après avis du ministre des affaires étrangères.
3. Il est renouvelable pour la même durée.
4. Il est matérialisé par la remise d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.
5. Le ministre de l'intérieur peut, après avis du ministre des affaires étrangères et consultation du délégué du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, retirer son agrément à un représentant agréé de ce délégué. Ce retrait est motivé.
6. L'agrément est également retiré sur demande du délégué du haut-commissariat.
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