Décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 · Article

Article 87

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-634 du 17 juillet 2001
Rattachement
Section 2 : De l'accès à la zone d'attente des associations humanitaires.
  1. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
  2. Chapitre II : De l'accès à la zone d'attente du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires.
  3. Section 2 : De l'accès à la zone d'attente des associations humanitaires.
IdentifiantLEGIARTI000006337925
Texte parentLEGITEXT000005631229
Référencearticle 87 du décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →

1. En outre, les associations se proposant par leurs statuts l'aide et l'assistance aux étrangers, la défense des droits de l'homme ou l'assistance médicale ou sociale et ayant leur siège dans les îles Wallis et Futuna peuvent solliciter une même habilitation dès lors qu'elles sont régulièrement déclarées depuis au moins un an.

2. Tout refus d'habilitation doit être motivé.

3. L'habilitation est accordée par le ministre de l'intérieur, après avis du ministre des affaires étrangères, pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable pour la même durée.

4. L'accès des représentants des associations habilitées à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par le ministre de l'intérieur après avis du ministre des affaires étrangères.

5. Cet agrément, qui est renouvelable, peut être accordé à cinq personnes par association. Il entraîne la délivrance d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.

6. Une même personne ne peut recevoir qu'un agrément.

7. Le ministre de l'intérieur peut retirer, après avis du ministre des affaires étrangères, l'agrément délivré à un représentant d'une association.

8. Il peut également, dans les mêmes conditions, retirer l'habilitation d'une association humanitaire.

9. L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré.

10. Les décisions de retrait sont motivées.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006337925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.